Louanges à Allah Premièrement, la petite zakat incombe à toute personne qui possède l’équivalent d’un saa (2kg) de denrées alimentaires en plus de ses besoins et ceux des personnes qu’il prend en charge pour le jour et la nuit de la fête. L’auteur de Dalil at-talib écrit(p.83): « Elle incombe à tout musulman qui possède des denrées qui dépassent sa dépense et celle de sa famille pour le jour et la nuit de la fête. Elle est à prélever pour la personne de son auteur et pour les personnes en sa charge. Si elle ne peut pas l’acquitter pour tous, elle doit commencer pour sa personne suivie de son épouse puis de sa mère puis de son affranchi, puis de son père puis de ses enfants puis du plus proche parent selon l’ordre suivi dans la répartition de la succession. Deuxièmement, l’homme doit payer la zakat pour ses jeunes enfants dépourvus de biens. S’ils en possèdent et atteignent l’âge de la majorité, ils la paient eux-mêmes. An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Si l’enfant ne possède pas de biens, son père doit payer sa zakat, à l’avis de tous, selon ce que al-Moundhiri et d’autres ont rapporté. Si l’enfant possède des biens, il la paie lui-même. C’est l’avis d’Abou Hanfaih, d’Ahmad, d’Isaac et d’Abou Thawre. » Extrait d’al-Madjmou (6/108). Ibn al-Moundhir dit encore (6/77): « Si l’enfant est aisé, sa dépense vitale et sa zakat doivent être prélevées de ses propres biens non de ceux de son père ou son grand père. C’est l’avis d’Abou Hanifah, de Muhammad, d’Ahmad et d’Isaac. Ibn al-Moundhir a rapporté que certains ulémas disent que la zakat (de l’enfant aisé ) doit être payée par son père. Si ce dernier la prélève des biens de l’enfant, il commet un acte de désobéissance et doit le rembourser. » On a déjà expliqué que si le père est décédé ou est si pauvre qu’il ne peut assurer la dépense vitale pour ses enfants et si la mère est riche c’est elle qui doit prendre en charge les enfants qui en ont besoin. Quand de jeunes enfants sont pris en charge par leur mère, c’est celle-ci qui paye leur zakat s’ils ne possèdent pas de biens. Voir la réponse donnée à la question n° 111811 et la réponse donnée à la question n° 149347 . Troisièmement, il est permis à la divorcée de donner sa propre zakat et celle prélevée au nom de ses enfants à son ex-mari, s’il est pauvre. L’éventualité que le bénéficiaire utilise l’argent au profit de ses enfants ne représente aucun inconvénient pour deux considérations. La première est que les biens lui reviennent à elle et non à ses enfants. La deuxième est que le fait pour le donneur de la zakat ou de l’aumône de récupérer ce qu’il a donné d’une manière ou d’une autre ne lui porte aucun préjudice. Voilà pourquoi il est retenu que ,selon l’avis le mieux argumenté, l’épouse peut donner sa zakat à son époux même avec l’éventualité de l’utilisation de l’argent donné au profit de la donneuse. C’est comme si un débiteur donnait la zakat à un créancier et que ce dernier déduit la somme reçue de sa dette. L’opération est bien permise car elle trouve un fondement dans ce hadith d'Oum Attiyya, l’ansarite, (P.A.a) : « Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se rendit auprès d’Aicha (P.A.a) et dit: -« Avez-vous quelque chose? » -« Non, à part un quartier (de viande) prélevée d’un mouton issu de la zakat que Noussaybah nous a envoyé. » -« Il est alors bien tombé. » (Rapporté par al-Bokhari,1494 et par Mouslim,1076. Le hadith indique que si on fait une aumône à un besogneux, le don reçu devient comme ses autres possessions et qu’il peut le gérer comme elles en en faisant un cadeau, ou en le vendant ou en en l’employant autrement. Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans son commentaire du hadith: «On déduit de ce récit qu’il est permis à celui qui prête à un pauvre de récupérer la zakat déjà donnée par lui à ce dernier comme il est permis à la femme de donner sa zakat à son mari, même quand celui-ci utilise la zakat pour assurer la prise en charge de la donneuse, si toute fois aucune condition n’est formulée dans ce sens .» Extrait de Fateh al-Bari,5/242. Voir encore Madjalatoul Bouoth al-isaiyyah (95/166) Allah le sait mieux.